Article L250 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version19/05/2013

Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 49

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.


Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013
2 textes citent l'article

Commentaires39


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] init=true&page=1&query=356865&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Voir Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/06/2012, 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, […]

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www.actu-juridique.fr · 4 juillet 2022
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Décisions151


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mai 1994, 153367 153376, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 236 du code électoral : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250 » ; qu'aux termes de l'article L. 230 dudit code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral. » ;

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  • L.236 du code électoral) -délai·
  • Prolongation des délais par une demande en relèvement·
  • Demission d'office prononcee par le prefet (art·
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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] Selon l'article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif./ Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». En vertu de l'article L. 250 du même code, le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, […]

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3Conseil d'État, 9ème SSJS, 24 octobre 2013, 362776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, […] L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (…) » ;

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