Article L250-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-1329 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.
En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.
Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
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Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 13 juillet 2022

aux termes des disposition du Code électoral, les élections doivent être attaquées au plus tard le 5ème jour à 18h après les élections (art. R. 119 du code électoral). Voir l'article de L. […] R. 120 code électoral) ; à défaut, le tribunal administratif est dessaisi et les parties ont 1 mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat (art. […] L. 250-1 du code électoral), avec quelques subtilités pour tenir compte des délais propres aux litiges incorporant une dimension propre aux comptes de campagne.

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louislefoyerdecostil.fr · 29 septembre 2020

L'article L. 250 du code électoral dispose que : « Le recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. […]

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www.green-law-avocat.fr · 29 juin 2020

[…] Il importe de préciser que la saisie du tribunal administratif aux fins de contester les opérations électorales n'emporte aucun effet suspensif. Comme le précise l'article L250 du code électoral, les conseillers municipaux proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les réclamations. En revanche, l'appel contre le jugement rendu du tribunal administratif a un effet suspensif. […] L251 du code électoral).

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Décisions77


1Tribunal administratif de Polynésie française, 17 septembre 2020, n° 2000534

Par une protestation enregistrée le 16 septembre 2020, M. David R., représentée par M e Grattirola, demande au tribunal de : – annuler les résultats des élections municipales de Huahine intervenues le 28 juin 2020 ; – suspendre le mandat de M. Marcelin L. et de ses colistiers en application de l'article L. 250-1 du code électoral ; – déclarer M. Marcelin L. inéligible en application de l'article L. 118-4 du code électoral ; – ordonner à l'autorité administrative compétente de procéder à de nouvelles élections ; – condamner M. Marcelin L., maire de Huahine et tête de liste Te Hono Tau, au paiement de la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

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    2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 2 septembre 1983, n° 51182
    Annulation

    […] Sur les conclusions de la requête de M. A… et autres tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement qui a ordonné la suspension du mandat des candidats proclamés élus : Cons. qu'aux termes de l'article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. […]

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    3Conseil constitutionnel, décision n° 95-2066/2074 SEN du 29 novembre 1995, Sénat, Martinique
    Rejet

    […] 2. Considérant que les requérants exposent que les sept délégués élus par le conseil municipal de la commune du Carbet le 3 septembre 1995 ont participé au scrutin alors que, par une décision du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 septembre 1995, l'élection de ce conseil a été annulée et le mandat de ses membres a été suspendu en application de l'article L. 250-1 du code électoral ;

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