Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 7 : Contentieux
Article L251 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 24 () JORF 9 décembre 2003
Commentaires • 30
[…] « I. – Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales […] et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021. […]
Lire la suite…Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 13 janvier 1968 : « Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248 à L.251 et R.119 à R.123 du code électoral concernant le contentieux des élections des conseillers municipaux » ; qu'aux termes de l'article L.250 du code électoral : « Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations » ;
Lire la suite…- Organisation professionnelle des activités économiques·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Existence -contestation d'une élection·
- Élections aux chambres des métiers·
- Élections professionnelles·
- Chambres des metiers·
- Incidents -non-lieu·
- Rj1 élections·
- Rj1 procédure·
- Élections
[…] 3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés (…) ». L'article R. 59 du même code dispose : « Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale ». En vertu de l'article L. 251 dudit code, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, lorsque l'annulation d'une partie d'une élection est devenue définitive, une élection complémentaire est organisée dans les trois mois sauf si un renouvellement général doit avoir lieu dans ce délai.
Lire la suite…- Election·
- Candidat·
- Scrutin·
- Conseiller municipal·
- Élus·
- Majorité absolue·
- Suffrage exprimé·
- Liste·
- Conseil d'etat·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2014, n° 1402367
[…] 19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 251 du code électoral : « Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. » ; que le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à de nouvelles opérations électorales ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'organisation de nouvelles élections municipales dans la commune de Vénissieux ;
Lire la suite…- Liste·
- Scrutin·
- Élection municipale·
- Justice administrative·
- Électeur·
- Bureau de vote·
- Inéligibilité·
- Déclaration de candidature·
- Vote·
- Conseil municipal
L. 251 du code électoral) et dans l'intervalle, une délégation spéciale nommée par le Préfet remplit les fonctions du conseil municipal (art. L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales). […] Articles similaires
Lire la suite…