Article L254 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 1983

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.
Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
Chaque section doit être composée de territoires contigus.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 21 février 2021

[…] Certes un petit débat subsistait-il à la lecture de cette loi (la lecture de l'article L. 254 du code électoral pouvait laisser penser que cette suppression des sectionnements électoraux […] dans les communes de moins de 20 000 habitants ne concernait que les sections de moins de mille habitants en raison du chapitre du code électoral où cette réforme a été insérée (art. […] L. 254 du Code électoral… mais la combinaison de cette règle avec le 3e alinéa de l'article L. 261 de ce même code, lève le doute sur ce point).

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blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2020

[…] petit débat subsistait-il à la lecture de cette loi (la lecture de l'article L . 254 du code électoral pouvait laisser penser que cette suppression des sectionnements électoraux […] dans les communes de moins de 20 000 habitants ne concernait que les sections de moins de mille habitants en raison du chapitre du code électoral où cette réforme a été insérée (art. […] L . 254 du Code électoral … mais la combinaison de cette règle avec le 3e alinéa de l'article L […]

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www.drai-avocats.fr · 9 mars 2020

[…] [14] Articles L.254, L.255-1 et L.261 du code électoral.

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Décisions38


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2008, n° 0801086
Rejet

[…] des adjoints et des conseillers municipaux, l'article L. 2122-7 du même code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. […] les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 » ; que l'article L. 228 du code électoral énonce : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection. […] qu'aux termes de l'article L. 254 du même code électoral : « L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. […]

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  • Conseil municipal·
  • Election·
  • Commune·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Scrutin·
  • Forain·
  • Électeur·
  • Élus·
  • Conseiller

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 318218
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, applicables à la date de la fusion et aujourd'hui codifiées à l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales, que la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code électoral dans sa version applicable à la date de la fusion des deux communes : En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller ;

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  • 255-1 du code électoral)·
  • 2113-21 du cgct et l·
  • Sectionnement électoral en cas de fusion de communes (art·
  • 7 et 9 de la loi du 16 juillet 1971, actuels art·
  • Opérations préliminaires à l'élection·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Élections et référendum·
  • Identité de la commune·
  • Élections municipales

3Tribunal administratif de Polynésie française, 2 mai 2006, n° 0600087
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 438 du code électoral : « Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 252 du même code : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » ; qu'aux termes L. 253 dudit code : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés (…) »; qu'aux termes de l'article L. 254 du code électoral : « L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. » ;

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  • Polynésie française·
  • Conseiller municipal·
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  • Désignation·
  • Candidat·
  • Suffrage exprimé·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal
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