Article L255 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983
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Version01/01/2005
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 136 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires23


www.drai-avocats.fr · 18 février 2020

En effet, en vertu des article L. 255 et L. 265 du code électoral, vous avez jusqu'au jeudi 27 février pour déposer vos déclarations de candidatures pour les élections municipales et communautaires. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 août 2012

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 254 du code électoral prévoit qu'une commune ne peut être divisée en sections électorales que si elles « sont composées de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées ». […] à savoir l'existence de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées et un nombre d'électeurs permettant d'avoir au moins deux conseillers à élire. […] La jurisprudence a toutefois estimé qu'en application du principe du parallélisme des formes la suppression de ce sectionnement électoral s'opère selon les modalités prévues à l'article L. 255 du code électoral (CE, 9 mars 1929, Crumière, et CE, […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 254 du code électoral prévoit qu'une commune ne peut être divisée en sections électorales que si elles « sont composées de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées ». […] à savoir l'existence de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées et un nombre d'électeurs permettant d'avoir au moins deux conseillers à élire. […] La jurisprudence a toutefois estimé qu'en application du principe du parallélisme des formes la suppression de ce sectionnement électoral s'opère selon les modalités prévues à l'article L. 255 du code électoral (CE, 9 mars 1929, Crumière, et CE, […]

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Décisions24


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 318218
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, applicables à la date de la fusion et aujourd'hui codifiées à l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales, que la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code électoral dans sa version applicable à la date de la fusion des deux communes : En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller ;

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  • 255-1 du code électoral)·
  • 2113-21 du cgct et l·
  • Sectionnement électoral en cas de fusion de communes (art·
  • 7 et 9 de la loi du 16 juillet 1971, actuels art·
  • Opérations préliminaires à l'élection·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Élections et référendum·
  • Identité de la commune·
  • Élections municipales

2Tribunal administratif de Pau, 6 mars 2012, n° 1001954
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code électoral : « Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. / Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée (…) » ;

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  • Erreur

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 février 2002, 236505, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 254 du code électoral : « L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. […] Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ; que l'article L. 255 prévoit que le conseil général est compétent pour se prononcer en matière de sectionnement électoral de commune après organisation d'une enquête publique et consultation du conseil municipal de la commune intéressée dans le délai de six mois suivant la saisine du conseil général ;

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