Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants / Section 1 : Mode de scrutin
Article L255-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 27
En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.
Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.
Commentaires • 30
L'article R. 25-1 du code électoral précise que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. […] Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral ». […]
Lire la suite…La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, applicables à la date de la fusion et aujourd'hui codifiées à l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales, que la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code électoral dans sa version applicable à la date de la fusion des deux communes : En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller ;
Lire la suite…- 255-1 du code électoral)·
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Il résulte des dispositions des articles L. 112-11, L. 255-1 et L. 290-1 du code électoral, que la commune associée perd, du fait de la fusion, toute identité juridique propre et que seule la commune fusionnée existe. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 juin 1978, 08146, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L.256 1 er alinéa du code électoral interdit dans les communes de 2500 habitants et au-dessus les candidatures isolées ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.254 du même code que dans les communes de plus de 2500 habitants qui ont fait l'objet d'un sectionnement électoral, le régime électoral de chacune des sections doit être déterminé en fonction de la population totale de la commune ; qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne prévoit de dérogations à cette règle lorsque les sections électorales sont constituées en application de l'article 1255-1 du code électoral et ont conservé le statut de commune associée ; que, dès lors, […]
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[…] [14] Articles L.254, L.255-1 et L.261 du code électoral.
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