Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants / Section 4 : Opérations de vote
Article L256 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.
Commentaires • 22
Cette erreur vient du décalage entre le nombre de sièges à pourvoir et le nombre de candidatures autorisées : l'article L. 260 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018, […] le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure (soit en l'occurrence, 19, et non 15). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 256 du code électoral) et il ne semble pas qu'une information, le cas échéant erronée, ait été spontanément portée à la connaissance des électeurs des quatre communes de plus de 1000 habitants en cause. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code électoral : « Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de siège à pourvoir. / Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète » ; qu'il résulte des termes de cet article que les candidatures isolées, la présentation de listes incomplètes ainsi que le panachage des listes présentées sont autorisées dans les communes de moins de 2 500 habitants ;
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Fait acte de candidature isolée, en méconnaissance de l'article L. 256 du code électoral, le candidat accomplissant des actes de propagande en faveur de sa propre candidature et faisant imprimer des bulletins à son nom qu'il distribue aux électeurs.
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3. Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2020, n° 2000298
[…] Aux termes de l'article L. 255-4 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats (…) Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : 1° Pour le premier tour, […] à 18 heures (…) Il en est délivré récépissé (…) Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228 (…) ». L'article L. 256 du même code dispose : « Le jour du scrutin, […] aucune disposition du code électoral, […]
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Cette erreur vient du décalage entre le nombre de sièges à pourvoir et le nombre de candidatures autorisées : l'article L. 260 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018, […] le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure (soit en l'occurrence, 19, et non 15). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 256 du code électoral) et il ne semble pas qu'une information, le cas échéant erronée, ait été spontanément portée à la connaissance des électeurs des quatre communes de plus de 1000 habitants en cause. […]
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