Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants / Section 4 : Opérations de vote
Article L257 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.
Commentaires • 16
habitants, l'article L. 268 du code électoral dispose que : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs ». […] L. 257 du code électoral). […]
Lire la suite…[…] Ainsi, dans les communes de moins de 1 000 habitants les bulletins ne respectant pas le formalisme prévu à l'article L52-3 pourront être déclarés nuls, sans préjudice de l'article L257 du code électoral.
Lire la suite…Décisions • 141
[…] — un électeur n'a pas été inscrit sur la liste électorale ; — le procès-verbal des opérations électorales mentionne à tort un nombre de 91 électeurs inscrits alors que 94 électeurs sont inscrits ; — les articles L. 257 et L. 253 du code électoral ont été méconnus ; un bulletin de vote a été déclaré invalide à tort ; M me A aurait dû être proclamée élue ; — la feuille de proclamation des résultats comporte à tort l'indication des noms et prénoms de M me A ainsi que le nombre de suffrages obtenus alors qu'elle était considérée comme non élue. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, M. H F conclut à ce que son élection soit maintenue ou qu'un deuxième tour soit réalisé.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 du code électoral applicable aux communes de moins de 2 500 habitants : Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire./ Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés ; que lorsqu'un bulletin comporte plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, l'ordre de classement des noms sur le bulletin doit permettre de déterminer, sans doute possible, le choix de l'électeur ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Dominique·
- Elire·
- Électeur·
- Conseil d'etat·
- Bureau de vote·
- Commune·
- Élection municipale·
- Conseiller municipal·
- Renard
3. Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2014, n° 1401007
[…] — un bulletin de vote a été comptabilisé comme nul car il contenait le nom d'une personne qui n'était pas candidate, en violation des dispositions de l'article L. 257 du code électoral ; […]
Lire la suite…- Électeur·
- Scrutin·
- Conseil municipal·
- Élection municipale·
- Candidat·
- Suffrage exprimé·
- Commune·
- Maire·
- Liste·
- Personnes
Quant à la manœuvre, elle n'est pas établie par le seul fait que les bulletins comportent un nombre trop élevé de noms (c'est sur ce présupposé que repose le moyen), cette pratique étant expressément autorisée par l'article L. 257 du code électoral. M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal d'Amiens a rejeté sa protestation.
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