Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants / Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
Article L258 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 25 () JORF 9 décembre 2003
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
Commentaires • 34
L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, […] la population à prendre en compte est uniquement celle recensée à la date du dernier renouvellement intégral du conseil. […] En effet, lorsqu'une commune de moins de 1 000 habitants a perdu le tiers ou plus de ses membres, elle doit, dans les conditions prévues à l'article L. 258 du code électoral, procéder à des élections complémentaires. […]
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Décisions • 49
[…] Vu le code de l'administration communale ; le code electoral, notamment son article l. 258 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; l'article 1131 du code general des impots ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 258 du code électoral : Lorsque le conseil municipal a perdu, par effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires ; qu'aux termes de l'articles L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2008, n° 080535
[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 258 du titre IV du chapitre II du code électoral applicable aux communes de moins de 3 500 habitants : « Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers. » ;
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