Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants / Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
Article L259 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 février 2002, 236505, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 254 du code électoral : « L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 259 : « Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers » ; qu'aux termes de l'article L. 228 du même code : « Nul ne peut être élu conseiller municipal, […]
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