Article L262 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983

Entrée en vigueur le 13 mars 1983

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1983
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52­11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52­8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. […] L'ordonnance doit notamment définir les dispositions de composition du conseil de la métropole qui comprendra de 150 à 180 conseillers, élus conformément aux dispositions des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, […]

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Itinéraires Avocats · 6 janvier 2022

Le Conseil d'État a tenu à rappeler les règles applicables aux Communes de 1 000 habitants et plus, précisément, les dispositions de l'article L. 262 du Code électoral qui fixent les conditions nécessaires pour être élus au premier tour de scrutin. Il a ainsi été relevé l'absence de toute référence à un taux de participation minimal lorsqu'une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

Dans sa décision du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article L. 262 du code électoral, dans la même rédaction que celle contestée par la requérante. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 3 juillet 2014, n° 1402242
Annulation

[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.(…). » ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 avril 2014, n° 1401128
Annulation

[…] Vu, enregistré le 3 avril 2014, le déféré présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui demande au Tribunal d'annuler l'élection de M me X Y en qualité de conseiller communautaire de la commune de Simard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral, et notamment son article L. 262 ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-8 ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 711-2 ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2301114
Annulation

[…] Elle soutient que l'application de l'article L. 262 du code électoral et de la règle de répartition des sièges restants selon la règle de la plus forte moyenne devait conduire, compte tenu des résultats du scrutin, à la proclamation de douze candidats de la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages et non onze.

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