Article L263 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983

Entrée en vigueur le 13 mars 1983

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1983
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2021

Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 264, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral, […] dès lors que cet article dispose que « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1 ». […] Ajoutons, même s'il convient de les prendre en considération avec prudence, que les déclarations faites à la presse par d'anciens colistiers de Mme H... affirment que l'intéressée connaissait les conditions fixées par l'article L. 264 du code électoral pour une fusion de listes. […]

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blog.landot-avocats.net · 17 juin 2020

Aux termes de l'article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir (…). Aux termes de l'article L. 263 du même code : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. ».

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www.drai-avocats.fr · 9 mars 2020

Les articles L.230, L.O.230-2, L.231, L.263 et L.O.236-1 du code électoral prévoient expressément les cas de démission d'office d'un conseiller municipal. […]

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Décisions162


1Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2014, n° 1400722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900450
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code électoral : “Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, […] En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié (…)” ; qu'aux termes de l'article L.265 du même code : “La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.260, L.263 et L.264. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 juin 2014, n° 1400313
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code électoral : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. » ; qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…) Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. (…) » ;

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