Article L265 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 2

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

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Entrée en vigueur le 2 février 2018
6 textes citent l'article

Commentaires59


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022

www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2021

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

#233;penses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. […] L. 264 et L. 265 du code électoral, à l'occasion des élections tenues dans cette commune, il a été constaté que la mention manuscrite figurant sur plusieurs déclarations de candidature des membres d'une liste a été écrite d'une même main et non pas personnellement par chacun des candidats, que cette mention est manquante sur l'une des déclarations, […]

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Décisions256


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 juillet 2002, 239992, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, à la supposer établie, la délivrance irrégulière à une ou plusieurs listes n'ayant obtenu aucun élu, du récépissé de déclaration de candidature prévu à l'article L. 265 du code électoral n'est pas, en tout état de cause, par elle-même et en l'absence de fraude, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2014, n° 1400722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900450
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code électoral : “Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, […] En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié (…)” ; qu'aux termes de l'article L.265 du même code : “La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.260, L.263 et L.264. […]

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