Article LO265-1 du Code électoral

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Version26/05/1998

Entrée en vigueur le 26 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 5 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

En outre, est exigée de l'intéressé la production :

a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;

b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

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Entrée en vigueur le 26 mai 1998
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