Article L267 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983
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Version09/12/2003

Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 28 () JORF 9 décembre 2003

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

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Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

A l'appui de leur requête d'appel, les requérants ont soulevé, par un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux articles 3 et 4 de la Constitution, des dispositions des articles L. 264 et L. 265 du code électoral, tels qu'interprétées par le tribunal dans son jugement, en tant qu'elles permettent à la personne désignée tête de liste de décider seule, entre les deux tours, […] une majorité desdits colistiers dispose, en vertu de l'article L. 267 du code électoral, du pouvoir de s'y opposer en retirant, avant l'expiration du délai de dépôt des listes pour le second tour, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2020

Conformément aux dispositions de l'article L. 56 du code électoral (« En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour »), l'article 6 de ce décret a précisé que le second tour aurait lieu le dimanche 22 mars 2020. […] Ce décret est pris en application, notamment, de l'article L. 227 du code électoral qui prévoit que « Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs ».

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CDMF Avocats · 8 mai 2020

[…] Par ailleurs, en autorisant le dépôt des listes pour le second tour bien au-delà des 48 heures prévues par l'article L. 267 du Code électoral, le législateur pourrait avoir permis des accords entre listes inenvisageables en d'autres temps. La sincérité du scrutin pourrait s'en trouver dénoncée, même s'il pourrait être délicat pour le juge de l'élection d'y identifier une irrégularité propre à fragiliser les résultats du second tour.

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Décisions73


1Tribunal administratif de Polynésie française, 26 février 2008, n° 0800082AYON
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.263 du code électoral, nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription, ni sur plus d'une liste ; que selon l'article L.267 du même code, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin à dix huit heures ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900450
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que si les dispositions précitées subordonnent la régularité de l'enregistrement d'une liste de candidats à une élection municipale, au constat du dépôt, en préfecture ou en sous-préfecture, dans les délais de rigueur de l'article L.267 précité du code électoral, d'une déclaration de candidature comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir ainsi que la signature de chaque candidat portée sur la déclaration collective ou sur une déclaration individuelle la complétant, ces mêmes dispositions ne subordonnent pas la régularité de cet enregistrement à la signature et à la délivrance, dans le même délai de l'article L.267 précité, du récépissé visé au premier alinéa de l'article L.265 précité du code électoral ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 25 février 2008, n° 0800738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : «Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. – Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection» ; […] le récépissé est délivré.» ; qu'aux termes de l'article L.267 du même code : «Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures (…)» ; […]

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