Article L269 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983

Entrée en vigueur le 13 mars 1983

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1983

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www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022

www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2021
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Décisions44


1Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2014, n° 1400659
Désistement

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 269 du code électoral : « Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée » ; que l'article R. 66-2 du même code dispose que : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2014, n° 1401923
Rejet

[…] Il est soutenu que les bulletins de vote de la liste « Lensois, l'alternance c'est nous ! » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent être considérés comme nuls ;

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  • Len·
  • Bulletin de vote·
  • Électeur·
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  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Désignation des membres·
  • Conseil municipal·
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3Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2014, n° 1402397
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] que compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes, cet incident est susceptible d'avoir eu des conséquences sur le résultat de l'élection ; que les chiffres indiqués sur le procès -verbal du bureau de vote n°4 pour le second tour diffèrent de ceux mentionnés sur le procès-verbal centralisateur ; que les règles de validité des bulletins de vote prévues aux articles L 66, LO 247-1, L 268, L 269, R 66-2 et R 117-4 du code électoral rappellent que sont nuls les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu'il a été enregistré, les bulletins qui comportent une modification dans l'ordre de présentation des candidats, […]

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  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Suffrage exprimé·
  • Justice administrative
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