Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus / Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux
Article L270 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ;
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
Commentaires • 118
A la suite de la démission d'une conseillère municipale, placée en douzième position sur la liste majoritaire, a été appelée à siéger au conseil municipal de la commune la quatorzième inscrite sur ladite liste et qui ne présentait donc pas la qualité de suivant de liste au sens de l'article L. 270 du code électoral. […] La désignation d'un nouveau conseiller municipal appelé à remplacer un de ses colistiers en cours de mandat par application de l'article L. 270 du code électoral relève du contentieux électoral (CE, 28 janvier 1994, Election au conseil municipal de Saint-Tropez, n° 148595). […]
Lire la suite…A l'image de la procédure prévue par l'article L. 236 à propos des cas d'inéligibilité, les articles LO. 238-1 et L. 239 code électoral imposent au préfet de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection au sein d'un autre conseil municipal ou comme membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale d'un autre Etat de l'Union européenne. […] V..., le candidat suivant venant de la même liste en application de l'article L. 270 du code électoral, puis soulever leur QPC à l'appui d'une requête dirigée contre le refus qui leur aurait été opposé par le maire. […]
Lire la suite…Décisions • 382
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ; / Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° dans les trois mois de la dernière vacance, […]
Lire la suite…- Conséquences tirées par le juge des irrégularités·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Rectification des résultats électoraux·
- Annulation des opérations électorales·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Élections et référendum·
- Conséquence·
- Candidat·
- Liste·
- Conseiller municipal
[…] 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste (…) » ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour le tribunal de proclamer élue M me H I A, inscrite sur la liste où figurait M. X immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Lire la suite…- Candidat·
- Election·
- Conseiller municipal·
- Liste·
- Commission nationale·
- Politique·
- Compte·
- Inéligibilité·
- Financement·
- Commission
3. Conseil d'État, 10ème chambre, 25 novembre 2020, 442669, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». […] Enfin, en application de l'article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
Lire la suite…- Election·
- Conseiller municipal·
- Candidat·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Scrutin·
- Liste·
- Siège·
- Tribunaux administratifs·
- Communauté d’agglomération
En second lieu, la démission concertée d'au moins un tiers des membres du conseil municipal emporterait vacance de ce conseil, créant ainsi la nécessité de le renouveler intégralement par de nouvelles élections générales (Code électoral, art. L.270 al.3). Une fois élue, cette nouvelle assemblée, lors de sa première réunion d'installation, se chargerait de désigner un nouvel exécutif à la tête de la collectivité. […] Toutefois, le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.
Lire la suite…