Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Article L272 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi 75-1333 1975-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, […] qu'enfin l'article L. 272 rend applicable à l'élection des conseillers de Paris l'article L. 234 relatif aux conseillers municipaux qui dispose : « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ; qu'aux termes de l'article L. 272 du même code : « l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres 1 er et 3 du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 272-1 de ce code : « les conditions d'éligibilité, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1964, 63-91.284, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 12 du decret du 20 mars 1962, des articles 231, 235, 264, 272 du code electoral annexe au decret du 1 er octobre 1956, pris en application de la loi du 30 mars 1955 et des articles 17 et 22 de l'ordonnance du 13 octobre 1958;
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