Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Article L272-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 109135, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ; qu'aux termes de l'article L. 272 du même code : « l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres 1 er et 3 du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 272-1 de ce code : « les conditions d'éligibilité, […]
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