Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Article L272-6 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.
Commentaires • 13
[…] Pour l'application de l'article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d'un conseil d'arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
Lire la suite…Sources : articles LO. 178, LO. 322, L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du Code électoral. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 46-1 du code électoral : « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal. / Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. […]
Lire la suite…- Candidat·
- Election·
- Bulletin de vote·
- Suffrage exprimé·
- Mandat·
- Canton·
- Compte·
- Conseiller municipal·
- Dépense·
- Commission nationale
2. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 janvier 2022, 451509, Inédit au recueil Lebon
[…] Il y a lieu, dès lors, en application des articles L. 272-5 et L. 272-6 du code électoral, de proclamer élus, d'une part, M. […]
Lire la suite…- Procuration·
- Scrutin·
- Election·
- Police judiciaire·
- Conseiller municipal·
- Candidat·
- Vote·
- Liste·
- Inéligibilité·
- Conseil constitutionnel
[…] « l'article 11 du code de procédure pénale ne saurait faire obstacle à ce que le juge administratif soumette au débat contradictoire des éléments d'information provenant d'une instruction pénale, produits par une partie, et statue au vu de l'ensemble de ces pièces. […] Il y a lieu, dès lors, en application des articles L. 272-5 et L. 272-6 du code électoral, de proclamer élus, d'une part, M. AQ… AI… au conseil municipal, d'autre part, M. F… AA… au conseil communautaire et, enfin, Mme I… R… et, en remplacement de M. AI…, M. AK… G…, au conseil d'arrondissements. M.
Lire la suite…