Article L272-6 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version28/02/2002
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 12 janvier 2022

[…] « l'article 11 du code de procédure pénale ne saurait faire obstacle à ce que le juge administratif soumette au débat contradictoire des éléments d'information provenant d'une instruction pénale, produits par une partie, et statue au vu de l'ensemble de ces pièces. […] Il y a lieu, dès lors, en application des articles L. 272-5 et L. 272-6 du code électoral, de proclamer élus, d'une part, M. AQ… AI… au conseil municipal, d'autre part, M. F… AA… au conseil communautaire et, enfin, Mme I… R… et, en remplacement de M. AI…, M. AK… G…, au conseil d'arrondissements. M.

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Itinéraires Avocats · 12 janvier 2021

[…] Pour l'application de l'article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d'un conseil d'arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

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blog.landot-avocats.net · 18 novembre 2020

Sources : articles LO. 178, LO. 322, L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du Code électoral. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 septembre 2015, n° 1503040
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 46-1 du code électoral : « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal. / Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. […]

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  • Compte·
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  • Dépense·
  • Commission nationale

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 janvier 2022, 451509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il y a lieu, dès lors, en application des articles L. 272-5 et L. 272-6 du code électoral, de proclamer élus, d'une part, M. […]

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  • Procuration·
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  • Election·
  • Police judiciaire·
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  • Candidat·
  • Vote·
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  • Inéligibilité·
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Documents parlementaires20

L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose qu'avant toute élection du maire, il soit procédé à une élection partielle afin de compléter le conseil municipal s'il y a un ou plusieurs sièges vacants au sein de son effectif. Le droit actuel ne prévoit que deux dérogations à ce principe. L'élection du maire peut ainsi se tenir, malgré un conseil municipal incomplet, si les vacances suivent immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal d'une commune de 1000 habitants et plus ou, si, à la suite d'élections complémentaires, de nouvelles … Lire la suite…
Depuis la loi de 2013, relative à l'élection des conseillers municipaux, à la suite de la démission du maire acceptée par le Préfet, il doit être procédé à un renouvellement partiel du conseil municipal, puisque ce dernier doit être au complet pour élire le maire. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, face à la difficulté de constituer des listes et dans l'hypothèse la plus répandue de la constitution d'une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure pour combler une éventuelle vacance. La démission du maire, à quelques mois des échéances municipales, ne … Lire la suite…
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