Article L166 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version11/07/1985
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Version12/07/1986
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Version30/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juillet 1986

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Sortie de vigueur le 30 juin 2020
5 textes citent l'article

Commentaires8


M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 29 juin 2021

M. le député rappelle que l'envoi de la propagande électorale sous la supervision d'une commission dédiée est une obligation légale inscrite à l'article L. 166 du code électoral. Il lui demande les sanctions qui seront prises à l'encontre de l'entreprise défaillante ainsi que, s'il y a lieu, des services de l'État qui n'ont pas su sécuriser le cahier des charges de l'appel d'offres. Il lui demande les conséquences qu'il entend tirer de cette grave situation sur l'organisation des prochains scrutins.

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Village Justice · 22 juin 2021

Pour engager la responsabilité de l'Etat née de la défaillance dans l'envoi de ses circulaires et bulletins de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article L166 du code électoral, le candidat avait sollicité du tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ce dysfonctionnement. […]

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blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2020

M… candidat à une élection législative a constaté que ses « circulaires » (i.e. professions de foi) et bulletins de vote prévus aux articles R. 29 et R. 34 du code électoral n'avaient pas tous été distribués. […] #8217;article L. 167 du code électoral, le remboursement des frais de propagande qu'il a exposés. […] Aux termes de l'article L. 166 du code électoral, applicable à l'élection des députés : » Vingt jours avant la date des élections, […]

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Décisions50


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5065 AN du 16 novembre 2017, A.N., Oise (5ème circ.), M. Jimmy HARANG
Rejet

[…] 10. D'une part, l'article L. 166 du code électoral, qui charge les commissions de propagande « d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale », n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'interdire au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer les conditions de fonctionnement de ces commissions, de subordonner l'acheminement des documents à la remise par les candidats qui désirent en bénéficier d'une quantité d'exemplaires suffisante dans les délais impartis.

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  • Député·
  • Candidat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Circulaire·
  • Sénateur·
  • Election·
  • Commission·
  • Électeur·
  • Inéligibilité·
  • Assemblée nationale

2Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2014, n° 1219831

[…] Y est fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier subi à hauteur de 2 147,04 euros ; 'aux termes de l'article L. 167 du code électoral : « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. / En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, […]

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  • Préjudice·
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  • Campagne électorale·
  • Électeur·
  • Île-de-france·
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  • Suffrage exprimé

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 93-15.276, Inédit
Rejet

[…] d'une part, il appartient au juge des référés judiciaire de faire cesser un trouble manifestement illicite qui émane d'une personne privée; qu'il est donc compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé à un candidat à une élection législative par un autre candidat à cette même élection; qu'en refusant cette compétence du juge des référés la cour d'appel a violé les articles 59, 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 10 et 13 de la loi des 16-24 août 1790, L. 166, R. 34 et R. 38 du Code électoral, 809 du nouveau Code de procédure civile, 422 et suivants du Code pénal, d'autre part, […]

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Documents parlementaires23

Afin de lever toute ambiguïté sur la date de fin de l'ensemble des actions de propagande, il convient de fixer le terme de la campagne électorale à la veille du scrutin, zéro heure (0h00). Conformément au droit applicable à l'élection présidentielle, la campagne électorale prendrait donc fin dès la veille du scrutin. Aucune action de propagande ne pourrait donc être mise en œuvre à compter de la veille du scrutin. Actuellement régi par l'article R. 26 du code électoral, l'encadrement calendaire de la campagne électorale serait ainsi élevé au niveau législatif. Cette évolution permettrait … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos.............................................. 5 Commentaire des articles de la proposition de loi chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité Article 1er A (art. L.52-5 et L. 52-6 du code électoral ; art. 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) Recours à des prestataires de services de paiement Article 1er (art. L. 52-12 et L. 415-1 du code électoral ; art. 91-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement) … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos.............................................. 5 Commentaire des articles de la proposition de loi chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité Article 1er A (art. L.52-5 et L. 52-6 du code électoral ; art. 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) Recours à des prestataires de services de paiement Article 1er (art. L. 52-12 et L. 415-1 du code électoral ; art. 91-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement) … Lire la suite…
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