Article L279 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Commentaires4


C. G. · Dalloz Etudiants · 22 septembre 2017

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2004

- Les articles L. 279 et suivants du code électoral seraient incompatibles avec les articles 25 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2001

Le "tableau départemental" est le tableau n° 6 annexé au code électoral. […] Ils constituent le complément nécessaire de l'article LO 276, aux termes duquel : "le Sénat est renouvelable par tiers. […] A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au code électoral" et de l'article L 279 qui dispose que : " Les sièges de sénateurs sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code". 3

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3384 SEN du 4 novembre 2004, Sénat, Yvelines
Rejet

[…] 6. Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard au rôle confié au Sénat par l'article 24 de la Constitution, les règles de composition du collège électoral fixées par les articles L. 279 et suivants du code électoral ne sauraient être regardées comme incompatibles avec les articles 25 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2020-29 ELEC du 17 septembre 2020, Requête de M. Stéphane Hauchemaille
Non-lieu à statuer

[…] Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hauchemaille. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.O. 276 et L. 279 du code électoral ainsi que du paragraphe III du tableau n° 5 et du tableau n° 6 annexés au même code.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 63-338/339 AN du 9 juillet 1963, A.N., Corse (1ère circ.)
Rejet

[…] 4. Considérant, d'une part, que les sieurs Tomi et Franchini soutiennent, en se fondant sur l'article 279 du Code électoral, que la présence de conseillers municipaux dans certains bureaux de vote de la ville d'Ajaccio en a rendu la composition irrégulière ; mais considérant que l'article 279 appartient au titre IV du livre Ier du Code électoral relatif aux dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux à l'exception des conseillers municipaux de Paris ; que cet article n'est donc pas applicable à l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ; qu'ainsi le moyen susvisé ne saurait être retenu ;

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