Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre II : Composition du collège électoral
Article L280 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-776 du 24 juillet 2019 - art. 1
La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
Ce collège électoral est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Commentaires • 26
Le juge rappelle les dispositions de l'article L. 280 du code électoral, selon lequel le collège électoral appelé à élire les sénateurs comprend notamment des conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. […]
Lire la suite…Décisions • 445
[…] Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. […]
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- Élection sénatoriale·
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- Sénateur·
- Collège électoral·
- Conseiller municipal·
- Justice administrative·
- Ordre·
- Commissaire de justice
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres (…) un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; (…) » ; […]
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- Elire·
- Électeur·
- Tribunaux administratifs·
- Tableau·
- Ordre·
- Majorité relative
3. Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. cantie - r. 222-13, 27 juin 2023, n° 2308628
[…] En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. […]
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- Conseil municipal·
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- Justice administrative·
- Commissaire de justice·
- Ordre·
- Majorité relative·
- Procès-verbal
Il s'agit, à ce jour, de la dernière modification de l'article L.O. 141 du code électoral. […] De la même manière, l'article L. 224-10 du code électoral étend aux conseillers métropolitains le régime des incompatibilités professionnelles applicables aux conseillers départementaux25. […] De la même manière, depuis sa modification par la loi du 24 juillet 2019, l'article L. 280 du code électoral intègre les conseillers métropolitains de Lyon au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs28. […] article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux »37
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