Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre II : Composition du collège électoral
Article L281 du Code électoral
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1985
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 4 () JORF 11 JUILLET 1985
Les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
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