Article L281 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version11/07/1985
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Version14/05/1991
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Version11/05/2004
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Version04/08/2013
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 11 mai 2004

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 2 () JORF 11 mai 2004

Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Sortie de vigueur le 29 juillet 2011

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