Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre II : Composition du collège électoral
Article L281 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 6
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.