Article L281 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version11/07/1985
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Version14/05/1991
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Version11/05/2004
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Version29/07/2011
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Version04/08/2013
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 3

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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