Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre II : Composition du collège électoral
Article L282 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 5
Dans le cas où un conseiller général est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-5688 SEN du 26 février 2021, SEN, Ain,M. Daniel PAPET
[…] Il résulte toutefois de l'instruction que, en procédant à la désignation ainsi critiquée, M me GOY-CHAVENT n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 282 du code électoral relatives à la composition du collège électoral sénatorial, selon lesquelles, dans le cas où un conseiller régional est sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional. […]
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