Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article L283 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 3 () JORF 11 mai 2004
Commentaires • 9
Aux termes de l'article L. 283 du Code électoral, le décret convoquant le corps électoral en vue de l'élection des sénateurs fixe la date à laquelle doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. […]
Lire la suite…[…] En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à la première phrase de l'article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française peut être fixée par décret à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 283 du code électoral : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. » ; que la date fixée par le décret du 26 mai 2008 susvisé est le 27 juin 2008 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 283 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux pour l'élection des sénateurs : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants (…). » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 mai 2014 susvisé : « Dans les départements et en Polynésie française, les conseils municipaux sont convoqués le vendredi 20 juin 2014 afin de désigner leurs délégués et suppléants. » ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 7 juillet 2008, n° 0803911
[…] Il soutient que dans le cadre de la préparation des élections sénatoriales, les conseils municipaux ont été convoqués le 27 juin 2008 par le décret du 26 mai 2008 ; que par circulaire du 5 juin 2008, l'attention des maires du département a été appelée sur le caractère impératif de convoquer le conseil municipal le 27 juin 2008 ; que le conseil municipal d'Aiglun a été convoqué par le maire le 23 juin 2008 ; que le maire d'Aiglun n'était pas compétent pour convoquer le conseil municipal à une date différente de celle résultant des articles L 283 et R 131 du code électoral ; que la convocation du conseil municipal par le maire d'Aiglun est irrégulière ;
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« Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] […] [3] Article L283 du code électoral.
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