Article L284 du Code électoral

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Version11/07/2000
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Version11/05/2004
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Version18/12/2010
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 28

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
8 textes citent l'article

Commentaires16


www.dsc-avocats.com · 23 juillet 2023

« Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] […] [4] Article L284 du code électoral.

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M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, pour le cas des communes issues de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971 et pour les communes ayant le statut de commune nouvelles (depuis la loi du 16 décembre 2010). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

De cette façon, le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du Code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code. […]

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Décisions491


1Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2014, n° 1401081
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 290-1 du code électoral : « Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 261 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013 : « La commune forme une circonscription électorale unique. /(…). » ; qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres (….) – cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres (…) » ; […]

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  • Candidat·
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  • Maire·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2014, n° 1402655
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. » ; qu'aux termes des dispositions du 2 e alinéa de l'article L. 288 de ce code : « (…) Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. (…). » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 3 juillet 2014, n° 1405530

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres (…) un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 288 du même code : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, […]

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