Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article L284 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 28
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Commentaires • 16
Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, pour le cas des communes issues de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971 et pour les communes ayant le statut de commune nouvelles (depuis la loi du 16 décembre 2010). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, […]
Lire la suite…De cette façon, le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du Code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 491
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. (…) » ; qu'en application des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Saint Sulpice d'Excideuil composé de onze membres devait procéder à l'élection d'un délégué titulaire et de trois suppléants ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; – trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; – cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; – sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; – quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. () « . […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, Juge unique, 22 juin 2023, n° 2300676
[…] Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; -trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; -cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; -sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; -quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. () « . […]
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« Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] […] [4] Article L284 du code électoral.
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