Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article L285 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 5 () JORF 11 mai 2004
Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000.
Commentaires • 14
Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, […] tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code.
Le législateur a souhaité garantir aux communes ayant choisi de s'engager dans un mouvement de regroupement le nombre de délégués sénatoriaux qu'elles désignaient avant la fusion. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Des travaux sénatoriaux ont proposé une modification de l'article L. 290-1 du code électoral, selon laquelle le nombre de délégués d'une commune « Marcellin » ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. […] le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du Code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] le 16 septembre 2014, d'un conseiller municipal de la commune de Vedène, entraînant son remplacement, conformément aux dispositions des articles L. 270 et L. 285 du code électoral, par le premier candidat non élu de la liste sur laquelle il figurait lors des élections municipales ; que, par suite, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 285 du code électoral : « Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. / En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000. » Aux termes de l'article L. 286 du code électoral : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2014, n° 1403089
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 285 du code électoral : « (…), dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000. » ; que l'article L. 289 du même code stipule que, […]
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« Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] […] [5] Article L285 du code électoral.
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