Article L286 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version11/07/2000
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Version11/05/2004

Entrée en vigueur le 11 mai 2004

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 6 () JORF 11 mai 2004

Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2004

Commentaire1


M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2000

André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la nouvelle rédaction des articles L. 286 et L. 289 du code électoral, découlant des articles 3 et 6 de la loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs. […]

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Décisions377


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2014, n° 1402653
Annulation

[…] 4 e chambre Vu le déféré enregistré le 30 juin 2014, présenté par le PREFET DE LA DORDOGNE ; le PREFET DE LA DORDOGNE demande au tribunal de statuer sur la validité de l'élection des délégués aux élections sénatoriales, qui se sont déroulées le 20 juin 2014 dans la commune de Saint Sulpice d'Excideuil ; Le PREFET DE LA DORDOGNE soutient que les dispositions de l'article L. 286 du code électoral ont été méconnues ; Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, Juge unique, 22 juin 2023, n° 2300676
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; -trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; -cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; -sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; -quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. () « . Aux termes de l'article L. 286 du même code : » Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. cantie - r. 222-13, 27 juin 2023, n° 2308622

[…] En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; () « . L'article L. 286 du même code dispose : » Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () « Aux termes de son article L. 288 : » Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, […]

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