Article L286 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version11/07/2000
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Version11/05/2004

Entrée en vigueur le 11 mai 2004

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 6 () JORF 11 mai 2004

Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2004

Commentaire1


M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2000

André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la nouvelle rédaction des articles L. 286 et L. 289 du code électoral, découlant des articles 3 et 6 de la loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs. […]

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Décisions377


1Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2014, n° 1401081
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 290-1 du code électoral : « Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres (….) – cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre de suppléants est de trois quand le nombre de titulaires est égal ou inférieur à cinq (…) » ;

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Élection sénatoriale·
  • Suppléant·
  • Conseiller municipal·
  • Candidat·
  • Elire·
  • Maire·
  • Élus·
  • Circonscription électorale

2Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2014, n° 1402655
Rejet

[…] Vu le déféré, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le Préfet de la Somme, domicilié XXX ; le préfet demande au tribunal d'annuler le résultat du scrutin du 20 juin 2014 relatif à l'élection des délégués titulaires et suppléants de la commune de Puchevillers pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014 ; le préfet soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 286 du code électoral, la commune n'a procédé à l'élection d'aucun délégué suppléant alors qu'elle devait en désigner trois ;

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  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Élection sénatoriale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Désignation·
  • Terme·
  • Sénateur·
  • Collège électoral

3Tribunal administratif de Nantes, 3 juillet 2014, n° 1405530

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres (…) un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 288 du même code : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, […]

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  • Électeur·
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  • Ordre·
  • Majorité relative
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