Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article L288 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.
Commentaires • 9
En application de l'article L. 284 du code électoral, les délégués des conseillers municipaux et leurs suppléants sont, dans les communes de moins de 9 000 habitants, élus parmi les membres du conseil municipal. Aux termes des articles L. 288 et L. 289 du même code, les délégués sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 3 500 habitants, les candidats pouvant se présenter soit isolément, soit sur une liste, […]
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[…] Ils soutiennent que les règles de convocation des conseillers municipaux prévues par l'article R. 131 du code électoral n'ont pas été respectées ; les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues dès lors que leur liste incomplète de candidats a été refusée ; les dispositions de l'article L. 290-1 du code électoral ont été méconnues dès lors qu'aucune élection dédiée à la commune associée de Noroy- les-Jussey n'a eu lieu ;
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[…] Vu, enregistré au greffe le 30 juin 2014, l'acte par lequel le préfet de l'Aisne défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 20 juin 2014 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Mortefontaine aux élections sénatoriales organisées le 28 septembre 2014 ; le préfet demande au tribunal la rectification des élections des délégués suppléants aux élections sénatoriales et de rétablir la préséance dans l'ordre des suppléants ; il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues en ce qui concerne la préséance au plus âgé ;
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3. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 23 juin 2023, n° 2305470
[…] Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral relatives au classement des suppléants ont été méconnues.
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« Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] […] [7] Article L288 du code électoral. […]
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