Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article L288 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 5 () JORF 11 juillet 2000
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
Commentaires • 9
En application de l'article L. 284 du code électoral, les délégués des conseillers municipaux et leurs suppléants sont, dans les communes de moins de 9 000 habitants, élus parmi les membres du conseil municipal. Aux termes des articles L. 288 et L. 289 du même code, les délégués sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 3 500 habitants, les candidats pouvant se présenter soit isolément, soit sur une liste, […]
Lire la suite…En application de l'article L.284 du code électoral, les délégués des conseillers municipaux et leurs suppléants sont, dans les communes de moins de 9000 habitants, élus parmi les membres du conseil municipal. Aux termes des articles L. 288 et L. 289 du même code, les délégués sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 3500 habitants, les candidats pouvant se présenter soit isolément, soit sur une liste, […]
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[…] D Vu, enregistré le 30 juin 2014 au greffe du tribunal sous le n°1402374, l'acte par lequel le préfet de l'Aisne défère au tribunal les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 2014 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Vauxcere aux élections organisées le 28 septembre 2014 ; le préfet demande au tribunal la réformation des élections des délégués suppléants aux élections sénatoriales et de rétablir la préséance dans l'ordre des suppléants ; Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues ; Vu le procès-verbal des opérations électorales en cause ; Vu les autres pièces du dossier ;
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[…] — que l'article L. 288 du code électoral prévoit que l'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues et qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ; qu'en l'espèce, l'élection n'a pas respecté ces dispositions dans la commune d'Artonges ;
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3. Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 23 juin 2023, n° 2301594
[…] Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Manche demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 292 du code électoral, de rectifier les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de La Trinité en vue de la désignation des délégués suppléants du conseil municipal au sein du collège appelé à procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Le préfet soutient que le bureau électoral a proclamé l'élection des suppléants en méconnaissance de la règle de l'âge énoncée à l'article L. 288 du code électoral. Le déféré a été régulièrement communiqué aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. Vu le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Manche le 16 juin 2023.
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« Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] […] [7] Article L288 du code électoral. […]
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