Article L289 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version11/07/2000
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Version04/08/2013

Entrée en vigueur le 4 août 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 4

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.


Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.


L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.


En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.


Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

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Entrée en vigueur le 4 août 2013

Commentaires30


www.dsc-avocats.com · 23 juillet 2023

« Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] En application de l'article L289 du code électoral, la liste de candidats devait être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Or, d'après le préfet, la liste de candidats ne respectait pas cette règle de parité stricte. […]

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blogdroitadministratif.net · 24 janvier 2020

D'autre part, suivant la formule même de l'article 61-1 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité doit faire l'objet d'un renvoi par l'une des deux cours suprêmes des deux ordres de juridictions. […] Au soutien de sa demande, le requérant se bornait à invoquer l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 289 du code électoral, lesquelles régissent les modalités de désignation des délégués au sein du collège des électeurs sénatoriaux. […]

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blogdroitadministratif.net · 19 janvier 2020

[…] le 20 octobre dernier, sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (cet article offre à celui-ci, un peu à la manière des ordonnances de tri prévues au profit du juge administratif […] idArticle=LEGIARTI000006353690&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20111219&fastPos=2&fastReqId=899566730&oldAction=rechCodeArticle">article L. 289 du code électoral) avec l'article 4 de la Constitution, aux termes duquel « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». […] #8217; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 3 juillet 2014, n° 1401618
Annulation

[…] — les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ont été méconnues ; […]

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  • Suppléant·
  • Candidat·
  • Élection sénatoriale·
  • Liste·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Parité·
  • Vote préférentiel·
  • Conseil municipal·
  • Sexe

2Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-1ère chambre, 22 juin 2023, n° 2303243
Annulation

[…] Le préfet soutient que la liste, qui attribue à la liste A l'ensemble des 5 délégués titulaires, méconnaît la règle de la représentation proportionnelle avec application de la plus forte moyenne prévue par l'article L. 289 du code électoral. L'application du quotient électoral, calculé selon les dispositions de l'article R. 141 du même code aurait dû accorder à la liste B un délégué titulaire du conseil municipal.

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  • Suppléant·
  • Liste·
  • Quotient électoral·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Candidat·
  • Conseil municipal·
  • Représentation proportionnelle·
  • Mandat·
  • Commune

3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2014, n° 1403472
Annulation

[…] Le préfet soutient que la liste de candidats constituée méconnaît les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ; que le conseil municipal s'est prononcé à partir d'une liste qui ne respectait pas l'obligation de faire apparaître alternativement un candidat de chaque sexe ; que la désignation des délégués titulaires et suppléants n'a par suite pas respecté cette règle d'alternance ;

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  • Candidat·
  • Suppléant·
  • Liste·
  • Conseil municipal·
  • Élection sénatoriale·
  • Sexe·
  • Commune·
  • Vote préférentiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Représentation proportionnelle
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