Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article L291 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 23 juin 2023, n° 2305441
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 291 du code électoral : « Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections ». Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ». Aux termes de 'article R. 148 dudit code : « () au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral () ».
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