Article L291 du Code électoral

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Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 23 juin 2023, n° 2305441
Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 291 du code électoral : « Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections ». Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ». Aux termes de 'article R. 148 dudit code : « () au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral () ».

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  • Suppléant·
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