Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article L293 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 4
Chaque renouvellement implique donc, six semaines au moins avant l'élection des sénateurs[3], la désignation des délégués des conseils municipaux dans les conditions prévues aux articles L283 à L293 et R131 à R148 du code électoral. Le nombre de délégués à désigner et le mode de scrutin dépendent du nombre d'habitants dans les communes concernées. […] […] « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]
Lire la suite…Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : « Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52 […] 11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 528 du code électoral, […]
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[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 293 du code électoral : « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter. » ; que la liste des candidats ne comporte aucun autre candidat de sexe féminin, le Tribunal n'est pas en mesure de désigner le troisième suppléant ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. » ; […] soit sur une liste qui peut ne pas être complète. (…). » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L. 293 dudit code : « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 3 juillet 2014, n° 1401252
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 293 du code électoral : « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter » ; que l'article R. 148 du même code dispose que : « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement sans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste (…) » ;
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[…] Le juge fait en suite application de l'article L. 293 du code électoral selon lequel « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. ».
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