Article L293-1 du Code électoral

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Version20/01/1999
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Version12/04/2003
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 3

Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.


Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires11


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-953 QPC du 3 décembre 2021, Société Specitubes [Cumul des poursuites pour violation d’une mise en demeure prononcée par…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […] Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. 55 « Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020, M. Oussman G. et autres [Violations réitérées du confinement]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. […] Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-94 PDR du 22 juin 2000, Observations du Conseil constitutionnel dans la perspective de l'élection présidentielle

[…] Il convient de fixer, pour les membres des conseils régionaux élus dans le cadre de la circonscription régionale en vertu de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, ainsi que pour les membres de l'Assemblée de Corse, un critère objectif de rattachement à un département, qui pourrait être celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen…
Non conformité

[…] 29. Considérant qu'en application de l'article L. 280 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1999 susvisée, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé notamment de conseillers régionaux ou de conseillers de l'Assemblée de Corse dont la répartition par département est décidée dans le mois qui suit leur élection, selon les modalités fixées aux articles L. 293-1 à L. 293-3 du même code ; que l'article 10 de la loi déférée se borne à modifier l'article L. 280 pour prévoir que le collège électoral procédant à l'élection des sénateurs comprend, dans chaque département, les conseillers régionaux de la section départementale correspondante ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019, M. Nicolas S. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses…
Conformité

[…] Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code.

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