Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse
Article L293-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8
L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité de Corse au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.
Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
Commentaires • 9
Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. […] Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il convient de fixer, pour les membres des conseils régionaux élus dans le cadre de la circonscription régionale en vertu de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, ainsi que pour les membres de l'Assemblée de Corse, un critère objectif de rattachement à un département, qui pourrait être celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral.
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019, M. Nicolas S. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses…
[…] Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code.
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Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. […] Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. 55 « Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, […]
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