Article L293-3 du Code électoral

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Version20/01/1999
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Version12/04/2003
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité de Corse les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

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Décision N° 2014-405 Qpc Du 20 Juin 2014 - Dossier Documentaire - Commune De Salbris [répartition Des Sièges De Conseillers Communautaires Entre Les Communes Membres D’une Communauté De Communes Ou D’une Communauté D’agglomération] · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Considérant qu'en application de l'article L. 280 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1999 susvisée, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé notamment de conseillers régionaux ou de conseillers de l'Assemblée de Corse dont la répartition par département est décidée dans le mois qui suit leur élection, selon les modalités fixées aux articles L. 293-1 à L. 293-3 du même code ; que l'article 10 de la loi déférée se borne à modifier l'article L. 280 pour prévoir que le collège électoral procédant à l'élection des sénateurs comprend, dans chaque département […] L.O. 274 du code électoral fixant le nombre de sénateurs élus dans le département ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral modifié par l'article 2 de la loi déférée : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […] de ladite assemblée ; […] les sénateurs sont élus par un collège électoral composé notamment de conseillers régionaux ou de conseillers de l'Assemblée de Corse dont la répartition par département est décidée dans le mois qui suit leur élection, selon les modalités fixées aux articles L. 293-1 à L. 293-3 du même code ; que l'article 10 de la loi déférée se […] #8217; […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen…
Non conformité

[…] 29. Considérant qu'en application de l'article L. 280 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1999 susvisée, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé notamment de conseillers régionaux ou de conseillers de l'Assemblée de Corse dont la répartition par département est décidée dans le mois qui suit leur élection, selon les modalités fixées aux articles L. 293-1 à L. 293-3 du même code ; que l'article 10 de la loi déférée se borne à modifier l'article L. 280 pour prévoir que le collège électoral procédant à l'élection des sénateurs comprend, dans chaque département, les conseillers régionaux de la section départementale correspondante ;

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