Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre Ier : Mode de scrutin
Article L294 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 12
Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Commentaires • 7
L'article 1er de la proposition de loi vise à remédier aux difficultés constatées lors des élections de septembre 2020 en tenant compte des spécificités du scrutin sénatorial :- en permettant aux candidats, dans les départements soumis au scrutin majoritaire en application de l'article L. 294 du code électoral, de faire campagne, par exemple par la tenue d'une réunion électorale, entre les deux tours du scrutin ;- en supprimant l'embargo sur les résultats applicable jusqu'à la fermeture du dernier […]
Lire la suite…En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, qu'il réserve à celui qui fait une déclaration écrite de candidature, et celle de remplaçant, qui ne fournit qu'une acceptation écrite jointe. […] L. 294 du même code), régies par un mode de scrutin majoritaire à deux tours, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 7. Considérant que l'inéligibilité d'un sénateur élu au scrutin majoritaire en application de l'article L. 294 du code électoral est sans influence sur celles d'autres sénateurs élus le même jour dans le même département, nonobstant la circonstance qu'ils se soient présentés sur une même liste ;
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[…] 1. Considérant qu'en vertu de l'article L.O. 324 du code électoral, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège de sénateur, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours :que cette élection est organisée suivant les règles fixées par l'article L.294 du même code ;que l'article L. 280 du code prévoit, dans sa. rédaction en vigueur à la date de l'élection contestée, que le collège électoral sénatorial départemental est composé, outre des députés, des conseillers régionaux élus dans le département et de conseillers généraux «des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, Loi portant réforme de l'élection des sénateurs
[…] 15. Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
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