Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre III : Incompatibilités
Article LO297 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V) JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 5 () JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 4
S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » S'agissant d'un (e) Sénateur, l'article LO 297 du code électoral précise que « Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs. » Enfin, même règle pour les parlementaires européens en application de l'article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel […] idArticle=LEGIARTI000006353720&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20110419" target="_blank">l'article LO297 du Code électoral renvoie à celui des députés. […]
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S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » S'agissant d'un (e) Sénateur, l'article LO 297 du code électoral précise que « Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs. » Enfin, même règle pour les parlementaires européens en application de l'article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. « Retour
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