Article L299 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version07/06/2000
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Version04/08/2013
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Version02/02/2018

Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 6

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d'un justificatif d'identité. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.

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Entrée en vigueur le 2 février 2018
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 13 septembre 2023

Là aussi, avec la même pierre d'achoppement : un candidat doit indiquer dans sa candidature le nom de son remplaçant et celui de son mandataire financier (articles L. 298 et L. 299 du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie).

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Mme Kristina Pluchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, […] régies par un mode de scrutin majoritaire à deux tours, les candidats sont tenus de faire une déclaration de candidature à laquelle est jointe l'acceptation écrite de leur remplaçant en cas de vacance du siège (art. L. 154 et L. 299 du même code). […] Les qualités de candidat et de remplaçant sont donc bien distinctes, […]

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Décisions12


1Conseil constitutionnel, décision n° 95-2071 SEN du 15 décembre 1995, Sénat, Bas-Rhin
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 du code électoral, le remplaçant d'un candidat au Sénat « doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats » ; […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 11 septembre 2023, n° 2300447
Rejet

[…] Il soutient qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 298 du code électoral en ce que M me B ne dispose pas d'un mandataire électoral et L. 299 en ce qu'elle ne dispose pas non plus d'un remplaçant.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 96-11 ELEC du 12 juillet 1996, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre…

[…] L'article L. 305 du code électoral se borne à disposer que : « Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. »

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