Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Article L300 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 11 mai 2004
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Commentaires • 4
Dans les départements où les élections sénatoriales ont lieu au scrutin proportionnel, l'article L. 300 du code électoral prévoit que la déclaration de chaque liste de candidat doit indiquer le titre de celle-ci. Le législateur a entendu laisser aux candidats une grande liberté quant au choix de ce titre.
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que, si l'article L. 301 du code électoral dispose que le récépissé définitif n'est délivré que si la déclaration de candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur, le récépissé ainsi délivré à une liste de candidats ne demeure valable qu'aussi longtemps que la composition de cette liste reste inchangée ; que l'article L. 300 du code impose, en son premier alinéa, aux- listes de candidats présentées en vue de l'élection des sénateurs dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle de comporter, autant de. […]
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, Loi portant réforme de l'élection des sénateurs
[…] 14. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de la Constitution, le premier alinéa de l'article L. 300 du code électoral prévoit : « Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ;
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Ces progrès tiennent au fait que l'article L. 300 du code électoral impose que « chaque liste [soit] composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […]
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