Article L300 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version07/06/2000
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Version11/07/2000
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Version11/05/2004
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Version02/02/2018

Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 6

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.

Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

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Entrée en vigueur le 2 février 2018
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Olivier Paccaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Ces progrès tiennent au fait que l'article L. 300 du code électoral impose que « chaque liste [soit] composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

Dans les départements où les élections sénatoriales ont lieu au scrutin proportionnel, l'article L. 300 du code électoral prévoit que la déclaration de chaque liste de candidat doit indiquer le titre de celle-ci. Le législateur a entendu laisser aux candidats une grande liberté quant au choix de ce titre.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2012

Dans les départements où les élections sénatoriales ont lieu au scrutin proportionnel, l'article L. 300 du code électoral prévoit que la déclaration de chaque liste de candidat doit indiquer le titre de celle-ci. Le législateur a entendu laisser aux candidats une grande liberté quant au choix de ce titre.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 77-825 SEN du 23 novembre 1977, Sénat, Yvelines
Rejet

[…] Considérant que, si l'article L. 301 du code électoral dispose que le récépissé définitif n'est délivré que si la déclaration de candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur, le récépissé ainsi délivré à une liste de candidats ne demeure valable qu'aussi longtemps que la composition de cette liste reste inchangée ; que l'article L. 300 du code impose, en son premier alinéa, aux- listes de candidats présentées en vue de l'élection des sénateurs dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle de comporter, autant de. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, Loi portant réforme de l'élection des sénateurs
Non conformité

[…] 14. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de la Constitution, le premier alinéa de l'article L. 300 du code électoral prévoit : « Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ;

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