Article L301 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version11/07/2000
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Version04/08/2013

Entrée en vigueur le 4 août 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 14

Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.


Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

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Entrée en vigueur le 4 août 2013
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Décisions9


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 août 2008, n° 0800463
Rejet

[…] Considérant en effet qu'aux termes de l'article R 153 du code électoral : « Les déclarations de candidatures en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour du scrutin .» ; et qu'aux termes de l'article L 301 dudit code : « Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour doivent être déposées … au plus tard à 18heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. » qu'enfin, aux termes de l'article L 306 de ce même code : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.» ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 septembre 2008, n° 0803980
Rejet

[…] Considérant que, s'il ressort des dispositions de l'article L.301 du code électoral que les déclarations de candidatures aux élections sénatoriales doivent être déposées avant le deuxième vendredi qui précède le scrutin, l'article L.306 du même code prévoit expressément que des réunions électorales, auxquelles ne peuvent assister que les membres du collège électoral et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin ; qu'ainsi, le législateur a manifestement entendu permettre la tenue de telles réunions avant même l'expiration du délai de déclaration de candidatures ; qu'en conséquence, M. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 4 septembre 2008, n° 0800501

[…] Vu les absences du territoire de la Polynésie française de M me B, M. X et M me C, premiers conseillers en fonction au tribunal administratif de Polynésie française, l'impossibilité de différer le jugement compte tenu des dispositions combinées des articles L. 301 2 e alinéa, L. 303 et LO 160 du code électoral ainsi que la nécessité de compléter la formation de jugement par le recours à des magistrats de l'ordre judiciaire après que M. A, premier conseiller ait été désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement ;

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