Code électoral / Partie législative / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Article L303 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
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[…] Aux articles 266 (dernier alinéa), 303 et 311 (3 e alinéa) du Code électoral, complété et modifié par l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 446 du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin. […] Aux termes de l'article L. 303 du même code : « Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2014, n° 1407341
[…] Considérant qu'en dehors du cas défini par les articles L. 303 et L. 304 du code électoral qui prévoient la saisine du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures et par le seul préfet, il n'appartient qu'au Conseil Constitutionnel de connaître du contentieux des élections sénatoriales, et notamment des conditions d'application des articles L. 298 et suivants relatifs à l'enregistrement des déclarations de candidature qui ne peut être regardé comme un acte préliminaire détachable du contentieux de l'élection ; que la décision du président de la commission de propagande, […]
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