Article L303 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

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Décisions8


1Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 L du 4 décembre 1962, Nature juridique de dispositions relatives aux élections (art 11 de l'ordonnance n° 58-977 du 20…

[…] Aux articles 266 (dernier alinéa), 303 et 311 (3 e alinéa) du Code électoral, complété et modifié par l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux ; […]

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  • Election·
  • Conseiller municipal·
  • Ordonnance·
  • Répartition des sièges·
  • Vote par correspondance·
  • Sénateur·
  • Premier ministre·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Conseil constitutionnel·
  • Banlieue

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 11 septembre 2023, n° 2300447
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 446 du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin. […] Aux termes de l'article L. 303 du même code : « Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Déclaration de candidature·
  • Élection sénatoriale·
  • Sexe·
  • Prénom·
  • Critère·
  • Enregistrement·
  • Scrutin·
  • Mandataire·
  • République

3Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2014, n° 1407341
Rejet

[…] Considérant qu'en dehors du cas défini par les articles L. 303 et L. 304 du code électoral qui prévoient la saisine du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures et par le seul préfet, il n'appartient qu'au Conseil Constitutionnel de connaître du contentieux des élections sénatoriales, et notamment des conditions d'application des articles L. 298 et suivants relatifs à l'enregistrement des déclarations de candidature qui ne peut être regardé comme un acte préliminaire détachable du contentieux de l'élection ; que la décision du président de la commission de propagande, […]

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  • Juge des référés·
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  • Élection sénatoriale·
  • Bulletin de vote·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Déclaration de candidature·
  • Liberté fondamentale·
  • Demande·
  • Contentieux
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